374.Une construction mentionnée dans la présente sous-section est visée par celle-ci lorsqu’elle est attachée à un bâtiment principal.
Une construction visée par la présente sous-section est réputée être une construction accessoire aux fins des articles 471, 498 à 502, 504 à 506 et 511 à 515.
374.Une construction mentionnée dans la présente sous-section est visée par celle-ci lorsqu’elle est attachée à un bâtiment principal.
Une construction visée par la présente sous-section est réputée être une construction accessoire aux fins des articles 471, 498 à 502, 504 à 506 et 511 à 515.